
Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter le moyen tiré de ce que les pénalités de retard prévues par le cahier des classes administratives générales (CCAG) -Travaux et les documents contractuels du marché ont été indûment mises à la charge du titulaire du contrat alors que ces retards étaient, selon ce dernier, imputables au comportement du maître de l'ouvrage ou de tiers, la cour administrative d'appel de Nantes a, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, estimé que les pénalités infligées au titre de chacun des deux lots litigieux étaient fondées sur un nombre de jours de retard largement inférieur à ceux constatés lors de la réalisation des chantiers, y compris à ceux que le rapport d'expertise sollicité par la société B. regardait comme imputables à celle-ci, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société ne serait pas à l'origine de ces jours de retard.
Au surplus, la cour a également relevé, s'agissant des pénalités infligées au titre du lot n° 9, que leur montant a été à bon droit ramené par les premiers juges à un niveau très inférieur à celui que la seule application des documents contractuels aurait conduit à retenir, afin qu'elles ne soient pas manifestement excessives par rapport au montant du marché. En raisonnant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 414068 - 2019-02-01
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter le moyen tiré de ce que les pénalités de retard prévues par le cahier des classes administratives générales (CCAG) -Travaux et les documents contractuels du marché ont été indûment mises à la charge du titulaire du contrat alors que ces retards étaient, selon ce dernier, imputables au comportement du maître de l'ouvrage ou de tiers, la cour administrative d'appel de Nantes a, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, estimé que les pénalités infligées au titre de chacun des deux lots litigieux étaient fondées sur un nombre de jours de retard largement inférieur à ceux constatés lors de la réalisation des chantiers, y compris à ceux que le rapport d'expertise sollicité par la société B. regardait comme imputables à celle-ci, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société ne serait pas à l'origine de ces jours de retard.
Au surplus, la cour a également relevé, s'agissant des pénalités infligées au titre du lot n° 9, que leur montant a été à bon droit ramené par les premiers juges à un niveau très inférieur à celui que la seule application des documents contractuels aurait conduit à retenir, afin qu'elles ne soient pas manifestement excessives par rapport au montant du marché. En raisonnant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 414068 - 2019-02-01
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