
Les articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du code de la commande publique autorisent les acheteurs publics à réserver certains de leurs marchés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). Ces dispositions sont la stricte transposition de l'article 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui, dans le but de faire des marchés publics des outils au service d'une croissance intelligente, durable et inclusive, permet de favoriser l'accès à la commande publique pour certains organismes, tels que les associations, fondations, coopératives et mutuelles, œuvrant dans le secteur social, reposant sur l'actionnariat des travailleurs ou leur participation active à la gouvernance de l'organisation et réinvestissant leurs bénéfices en vue du maintien et du développement de la structure.
Ces entreprises n'étant bien souvent pas en mesure de remporter des marchés dans des conditions normales de concurrence, le code de la commande publique permet aux acheteurs de leur réserver le droit de participer aux procédures de passation des marchés publics ou de certains lots.
Cette dérogation au principe de liberté d'accès à la commande publique, expressément autorisée par le droit de l'Union européenne, est toutefois strictement encadrée.
Seuls certains services spécifiques sont concernés, comme les services sociaux, culturels, de l'éducation ou de la formation et seules les entreprises répondant aux critères énoncés à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont susceptibles d'en bénéficier.
En outre, elles ne peuvent en bénéficier qu'une fois tous les trois ans et la durée des marchés est alors limitée à trois ans. Ces dispositions doivent être préservées car elles permettent, dans des limites strictement nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent, de promouvoir les valeurs de solidarité et d'utilité sociale.
Sénat - R.M. N° 17409 - 2020-12-24
Ces entreprises n'étant bien souvent pas en mesure de remporter des marchés dans des conditions normales de concurrence, le code de la commande publique permet aux acheteurs de leur réserver le droit de participer aux procédures de passation des marchés publics ou de certains lots.
Cette dérogation au principe de liberté d'accès à la commande publique, expressément autorisée par le droit de l'Union européenne, est toutefois strictement encadrée.
Seuls certains services spécifiques sont concernés, comme les services sociaux, culturels, de l'éducation ou de la formation et seules les entreprises répondant aux critères énoncés à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont susceptibles d'en bénéficier.
En outre, elles ne peuvent en bénéficier qu'une fois tous les trois ans et la durée des marchés est alors limitée à trois ans. Ces dispositions doivent être préservées car elles permettent, dans des limites strictement nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent, de promouvoir les valeurs de solidarité et d'utilité sociale.
Sénat - R.M. N° 17409 - 2020-12-24
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