
LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
>> Cette ordonnance réforme la justice pénale des mineurs dont la date d'entrée en application est repoussée de six mois, au 30 septembre 2021.
Elle simplifie et accélère le jugement des mineurs délinquants et limite leur détention provisoire. Elle introduit également une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit à l'article préliminaire du nouveau code de la justice pénale des mineurs.
La notion du discernement du mineur est précisée dans ce nouveau code : "Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet".
La compétence du tribunal de police pour les contraventions commises par des mineurs (de la 1ere classe à la 4e classe) est maintenue.
Le principe de la spécialisation du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les affaires impliquant les mineurs, qui doit intervenir sur le placement en détention avant le jugement sur la culpabilité, est garanti.
Le projet de loi interdit également la visioconférence pour le placement en détention provisoire d'un mineur (sauf exceptions). Il facilite le recours aux centres éducatifs fermés (CEF), dont les places seront plus facilement débloquées.
JORF n°0050 du 27 février 2021 - NOR : JUSF1928288L
>> Cette ordonnance réforme la justice pénale des mineurs dont la date d'entrée en application est repoussée de six mois, au 30 septembre 2021.
Elle simplifie et accélère le jugement des mineurs délinquants et limite leur détention provisoire. Elle introduit également une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit à l'article préliminaire du nouveau code de la justice pénale des mineurs.
La notion du discernement du mineur est précisée dans ce nouveau code : "Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet".
La compétence du tribunal de police pour les contraventions commises par des mineurs (de la 1ere classe à la 4e classe) est maintenue.
Le principe de la spécialisation du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les affaires impliquant les mineurs, qui doit intervenir sur le placement en détention avant le jugement sur la culpabilité, est garanti.
Le projet de loi interdit également la visioconférence pour le placement en détention provisoire d'un mineur (sauf exceptions). Il facilite le recours aux centres éducatifs fermés (CEF), dont les places seront plus facilement débloquées.
JORF n°0050 du 27 février 2021 - NOR : JUSF1928288L
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