
La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise tant des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n'est plus recevable après expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 44-2 du même cahier.
D'autre part, le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44-1 précité, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.
En l'espèce, la réception du lot n° 1 du marché public de réalisation des travaux d'aménagement du centre-ville a été prononcée avec effet au 21 décembre 2012, la réception étant assortie de diverses réserves ne concernant pas le dallage de la place. Il résulte également de l'instruction que les dégradations affectant le dallage de cette place ont été signalés par la commune à société titulaire du marché dans un courrier du 25 novembre 2013 mentionnant que " le béton brossé réalisé sur la place s'est fortement dégradé, la couleur obtenue ne correspond pas aux attentes de la commune et à l'échantillon présenté. De plus, l'usure précoce du produit nous amène à revenir vers vous afin d'obtenir de votre part une solution pérenne ". Ces désordres affectant le dallage de la place ont donc été signalés dans l'année suivant la réception du lot n° 1.
Par ailleurs, ce même courrier indiquait également l'intention du maître d'ouvrage de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations de l'article 44.1 du CCAG " Travaux "….
CAA de NANTES N° 19NT00274 – 2020-10-02
Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n'est plus recevable après expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 44-2 du même cahier.
D'autre part, le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44-1 précité, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.
En l'espèce, la réception du lot n° 1 du marché public de réalisation des travaux d'aménagement du centre-ville a été prononcée avec effet au 21 décembre 2012, la réception étant assortie de diverses réserves ne concernant pas le dallage de la place. Il résulte également de l'instruction que les dégradations affectant le dallage de cette place ont été signalés par la commune à société titulaire du marché dans un courrier du 25 novembre 2013 mentionnant que " le béton brossé réalisé sur la place s'est fortement dégradé, la couleur obtenue ne correspond pas aux attentes de la commune et à l'échantillon présenté. De plus, l'usure précoce du produit nous amène à revenir vers vous afin d'obtenir de votre part une solution pérenne ". Ces désordres affectant le dallage de la place ont donc été signalés dans l'année suivant la réception du lot n° 1.
Par ailleurs, ce même courrier indiquait également l'intention du maître d'ouvrage de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations de l'article 44.1 du CCAG " Travaux "….
CAA de NANTES N° 19NT00274 – 2020-10-02
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