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Marchés publics - DSP - Achats

Conséquences de l'annulation d'un marché pour irrégularité - Absence d’indemnisation d'une entreprise de la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/09/2020 )



Conséquences de l'annulation d'un marché pour irrégularité - Absence d’indemnisation d'une entreprise de la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le candidat évincé à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

En l'espèce, si l'acheteur public avait respecté les dispositions citées au point 5 du III de l'article 25 bis du code des marchés publics applicable à l'époque du litige, il aurait dû déclarer le marché en cause infructueux, les offres de sociétés ayant obtenu des notes équivalentes. Dans cette hypothèse, l'acheteur public aurait été tenu soit de renoncer à la passation du marché, soit de lancer un nouvel appel d'offres. Dans ces conditions, la société C. n'aurait pas nécessairement été la mieux-disante. Elle doit en conséquence être regardée comme ayant seulement perdu une chance, et non une chance sérieuse, d'obtenir le marché en litige.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé son préjudice à concurrence de la somme correspondant à son manque à gagner, calculé en appliquant un taux de marge nette de 4,5 % sur le prix de la prestation hors taxe qu'elle a proposée.

Il y a donc seulement lieu d'indemniser le préjudice subi à hauteur de la somme non contestée correspondant à l'évaluation faite par la société C. des frais de présentation de son offre, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par l'acheteur public.


CAA de PARIS N° 17PA03126 - 2020-07-07
 











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