
Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment.
De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration a compétence liée pour opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté par lequel le maire avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que la terrasse objet de la demande prenait appui sur une construction réalisée sans l'autorisation requise et que la demande ne portait pas sur l'ensemble du bâtiment, sur la circonstance que l'administration aurait privé la société pétitionnaire d'une garantie en ne l'invitant pas à présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble du bâtiment. La commune est, par suite, fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
Conseil d'État N° 432421 - 2020-12-30
De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration a compétence liée pour opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté par lequel le maire avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que la terrasse objet de la demande prenait appui sur une construction réalisée sans l'autorisation requise et que la demande ne portait pas sur l'ensemble du bâtiment, sur la circonstance que l'administration aurait privé la société pétitionnaire d'une garantie en ne l'invitant pas à présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble du bâtiment. La commune est, par suite, fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
Conseil d'État N° 432421 - 2020-12-30
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