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Contentieux électoral

Article ID.CiTé du 26/11/2014



Juris. /Seule la juridiction administrative saisie d’une protestation peut rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès lors qu’ils ont été transcrits au procès-verbal (CE/B)
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification.
Conseil d'État N° 382056 - 2014-11-14


Juris. /Saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au PV - Observations ne permettant pas de déterminer si leur auteur entend demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés  (CE/B)
Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. 
En l'espèce, les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise mais sans articuler de conclusions ni préciser les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. Ces observations ne permettaient pas, en l'espèce, de déterminer si leur auteur entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales et ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R.119 du code électoral.
Conseil d'État N° 382218 - 2014-11-14


Juris. /Courriel adressé en violation des dispositions du code électoral - Le juge tient compte du contenu du message pour ne pas annuler les élections (CE/C)
Ce message électronique a été adressé à cinquante-six destinataires, ce qui représente près d'un quart des électeurs inscrits, et alors que l'écart entre le dernier élu du groupe de M. A... et le premier non élu du groupe de M. C...n'a été que de vingt voix. Toutefois, ce message électronique, dont il n'est pas allégué que le contenu ait eu un caractère injurieux ou diffamatoire, constituait une réponse à un message électronique adressé par M.C..., la veille, aux mêmes destinataires et sur le même sujet. Ainsi, ce message n'a pas introduit un élément nouveau de polémique électorale. Il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ce message, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, aurait été constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, doit être écarté et que la requête de M. C...ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Conseil d'État N° 382521 - 2014-11-14


Juris. /Validité de circulaires utilisées à la place de bulletins de vote (CE/C)
Les requérants soutiennent, en premier lieu, que la circulaire de la liste " Travailler ensemble pour un avenir prospère de Charensat ", en raison de sa présentation et des conditions de sa distribution, d'une part, ne permet pas d'établir clairement l'intention de vote des deux électeurs qui l'ont utilisée à la place d'un bulletin de vote et, d'autre part, comporte des signes extérieurs de reconnaissance entraînant la nullité des suffrages.
Il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que cette circulaire fait figurer les noms patronymiques et prénoms des quinze candidats inscrits sur la liste concernée et permet ainsi de les identifier sans équivoque. D'autre part, les modalités de sa présentation, notamment la circonstance qu'elle comporte le premier nom de la liste en gras et, en bas de page, la phrase " Nous venus à votre rencontre le : " et les conditions de sa distribution par les candidats eux-mêmes ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme constituant des signes de reconnaissance. Par suite, le grief tiré de ce que l'utilisation de cette circulaire pour exprimer le vote méconnaîtrait les dispositions mentionnées au point 2 doit être écarté. Il suit de là que les votes par les deux bulletins constitués de cette circulaire doivent, comme l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, être regardés comme des suffrages valablement exprimés. 
Conseil d'État N° 382635 - 2014-11-14



Juris. /Bulletins - Respect de la règle de présentation des candidats au conseil municipal et des candidats au conseil communautaire (CE/B)
L'article R. 117-4 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 18 octobre 2013, prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat et, sur leur partie droite, les mêmes indications relatives aux candidats au conseil communautaire. 
Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter toute confusion, dans l'esprit de l'électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal, qui doit figurer sur les bulletins de vote, ne serait pas située sur leur partie gauche ne saurait, à elle seule, en affecter la régularité.
Conseil d'État N° 382316 - 2014-11-14




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