
Si la commune a entendu adopter le 12 décembre 2011 une seconde délibération afin de " confirmer " celle adoptée le 4 novembre 2005, cette délibération du 12 décembre 2011 est la seule à avoir fixé les modalités de la concertation devant être suivie au cours de la procédure. La réunion publique, évoquée par la commune dans le bilan de la concertation dressé lors de la séance du conseil municipal du 17 mars 2014, ayant eu lieu en 2007 ne peut ainsi correspondre à la réunion publique mentionnée par la délibération de 2011.
La commune n'apporte également aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement, ainsi que le prévoyait pourtant la délibération, fait paraître des articles dans le bulletin municipal de la commune afin d'assurer " la meilleure information possible du public ". Les différents bulletins municipaux produits, qui se bornent à indiquer sous forme de " brèves " les dates et l'objet de certaines délibérations du conseil municipal ne comportent au contraire aucun élément d'information de la population quant au contenu des travaux relatifs à l'élaboration du document local d'urbanisme et à l'évolution de ceux-ci.
Aucun bulletin municipal n'a en particulier informé la population du contenu du projet de PADD avant que celui-ci ne soit adopté par le conseil municipal, d'une part, ni en ce qui concerne celui du projet de plan local d'urbanisme avant que celui-ci ne soit arrêté par le conseil municipal pour être soumis à enquête publique.
La commune ne peut ainsi, d'une part, ni être regardée comme ayant respecté les modalités de concertation établies seulement en 2011 ni même respecté les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicable dès lors que la seule concertation menée, qui se situe entre les années 2005 et 2011, l'a alors été, comme déjà indiqué, en dehors de toute définition préalable du cadre dans lequel elle aurait dû être menée, alors même que, à cette époque, la commune n'avait pas délibéré sur les grands objectifs qu'elle entendait poursuivre au travers de l'évolution de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme.
CAA Nantes N° 18NT00370, 18NT00387 - 2019-01-15
La commune n'apporte également aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement, ainsi que le prévoyait pourtant la délibération, fait paraître des articles dans le bulletin municipal de la commune afin d'assurer " la meilleure information possible du public ". Les différents bulletins municipaux produits, qui se bornent à indiquer sous forme de " brèves " les dates et l'objet de certaines délibérations du conseil municipal ne comportent au contraire aucun élément d'information de la population quant au contenu des travaux relatifs à l'élaboration du document local d'urbanisme et à l'évolution de ceux-ci.
Aucun bulletin municipal n'a en particulier informé la population du contenu du projet de PADD avant que celui-ci ne soit adopté par le conseil municipal, d'une part, ni en ce qui concerne celui du projet de plan local d'urbanisme avant que celui-ci ne soit arrêté par le conseil municipal pour être soumis à enquête publique.
La commune ne peut ainsi, d'une part, ni être regardée comme ayant respecté les modalités de concertation établies seulement en 2011 ni même respecté les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicable dès lors que la seule concertation menée, qui se situe entre les années 2005 et 2011, l'a alors été, comme déjà indiqué, en dehors de toute définition préalable du cadre dans lequel elle aurait dû être menée, alors même que, à cette époque, la commune n'avait pas délibéré sur les grands objectifs qu'elle entendait poursuivre au travers de l'évolution de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme.
CAA Nantes N° 18NT00370, 18NT00387 - 2019-01-15
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