
Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ; Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général ; A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général ; En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ;
(…)
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que si le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice a produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d'amendes, dont quatre libellés au profit du GIE Groupement des poursuites extérieures et un établi à l'ordre de " GPE ", en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent, chacun des avis de poursuites correspondant à ces paiements a été établi par une société d'huissiers membre du GIE Groupement des poursuites extérieures et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE Groupement des poursuites extérieures ;
C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie ; En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Conseil d'État N° 416628 - 2018-11-30
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Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que si le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice a produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d'amendes, dont quatre libellés au profit du GIE Groupement des poursuites extérieures et un établi à l'ordre de " GPE ", en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent, chacun des avis de poursuites correspondant à ces paiements a été établi par une société d'huissiers membre du GIE Groupement des poursuites extérieures et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE Groupement des poursuites extérieures ;
C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie ; En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Conseil d'État N° 416628 - 2018-11-30
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