
Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable en l'espèce : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ".
Aux termes de l'article 37 de ce même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ".
En l'espèce, le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 mai 2013 a été résilié le 14 octobre 2014, par arrêté du maire de la commune que la commune indique avoir adressé à M. A... par un envoi recommandé auquel était joint un décompte de résiliation récapitulant les paiements effectués au titre des prestations réalisées, le solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières.
Si M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de cet arrêté ni du décompte de résiliation, il résulte de l'instruction qu'il a été cependant destinataire le 3 novembre 2014, d'un pli recommandé expédié par la commune, son cocontractant.
Or, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans inverser la charge de la preuve, il n'établit pas, à supposer que ce pli était vide ou incomplet, avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du courrier de la commune dont il avait été ainsi rendu destinataire. Ainsi, le décompte de résiliation notifié à M. A... le 3 novembre 2014 doit être réputé avoir été accepté par lui dès lors qu'il n'a présenté aucune lettre de réclamation dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle M. A... a présenté sa note d'honoraires et, a fortiori, à celle à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Dijon, le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre était devenu définitif.
CAA de LYON N° 20LY00944 - 2020-09-24
Aux termes de l'article 37 de ce même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ".
En l'espèce, le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 mai 2013 a été résilié le 14 octobre 2014, par arrêté du maire de la commune que la commune indique avoir adressé à M. A... par un envoi recommandé auquel était joint un décompte de résiliation récapitulant les paiements effectués au titre des prestations réalisées, le solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières.
Si M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de cet arrêté ni du décompte de résiliation, il résulte de l'instruction qu'il a été cependant destinataire le 3 novembre 2014, d'un pli recommandé expédié par la commune, son cocontractant.
Or, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans inverser la charge de la preuve, il n'établit pas, à supposer que ce pli était vide ou incomplet, avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du courrier de la commune dont il avait été ainsi rendu destinataire. Ainsi, le décompte de résiliation notifié à M. A... le 3 novembre 2014 doit être réputé avoir été accepté par lui dès lors qu'il n'a présenté aucune lettre de réclamation dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle M. A... a présenté sa note d'honoraires et, a fortiori, à celle à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Dijon, le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre était devenu définitif.
CAA de LYON N° 20LY00944 - 2020-09-24
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