
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
En l'espèce, les requérants qui n'ont pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence publié par la RMN-GP en vue de la passation du contrat de concession de travaux mentionné au point 1, et qui ne peuvent donc être regardés comme des concurrents évincés, ne peuvent invoquer des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat, qui ne seraient pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
Les moyens qu'ils soulèvent, tirés d'irrégularités au regard des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, et de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont donc inopérants, les irrégularités alléguées n'étant pas en rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et n'étant pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
CAA de PARIS N° 19PA04069 - 2020-07-21
Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
En l'espèce, les requérants qui n'ont pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence publié par la RMN-GP en vue de la passation du contrat de concession de travaux mentionné au point 1, et qui ne peuvent donc être regardés comme des concurrents évincés, ne peuvent invoquer des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat, qui ne seraient pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
Les moyens qu'ils soulèvent, tirés d'irrégularités au regard des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, et de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont donc inopérants, les irrégularités alléguées n'étant pas en rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et n'étant pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
CAA de PARIS N° 19PA04069 - 2020-07-21
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