
La dématérialisation des marchés publics constitue une obligation juridique prévue par les directives européennes 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2014/55/UE. La mise en place de cette dématérialisation facilite l'accès aux marchés publics pour les entreprises qui ne sont pas situées dans le même État membre que l'acheteur et permet une réduction significative des charges et des coûts administratifs, tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations publiques.
Étendues en droit national, tant pour les marchés publics que pour les marchés de partenariat, ces obligations de dématérialisation concernent, sauf exceptions, la transmission électronique des avis destinés à être publiés (article 36 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), toutes les communications et tous les échanges d'information (article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), la publication des données essentielles des marchés publics (article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) et les informations relatives au recensement économique des marchés publics (article 141 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Il convient de rappeler que l'obligation de dématérialisation des communications et des échanges s'applique, sauf autre exception prévue au I de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à tous les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT (8° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Ainsi, elle s'applique également aux marchés publics, qui même d'un montant inférieur à ce seuil, répondent à un besoin d'un tel montant. Tel serait, par exemple, le cas d'un marché subséquent passé dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre dont la valeur estimée dépasserait ce seuil.
Ces obligations de dématérialisation n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures. La négociation implique nécessairement l'engagement de discussions entre l'acheteur et les candidats, dans le but d'obtenir de meilleures conditions de passation du marché. La négociation permet donc de recevoir et d'auditionner physiquement les candidats.
Ces auditions doivent alors se dérouler dans le respect des grands principes de la commande publique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Ainsi, dans le cadre d'une négociation avec plusieurs opérateurs, l'acheteur doit notamment veiller à ce que la concurrence entre les candidats ne soit pas faussée et, conformément à l'article 73-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la négociation doit être conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Sénat - R.M. N° 07086 - 2018-12-06
Étendues en droit national, tant pour les marchés publics que pour les marchés de partenariat, ces obligations de dématérialisation concernent, sauf exceptions, la transmission électronique des avis destinés à être publiés (article 36 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), toutes les communications et tous les échanges d'information (article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), la publication des données essentielles des marchés publics (article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) et les informations relatives au recensement économique des marchés publics (article 141 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Il convient de rappeler que l'obligation de dématérialisation des communications et des échanges s'applique, sauf autre exception prévue au I de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à tous les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT (8° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Ainsi, elle s'applique également aux marchés publics, qui même d'un montant inférieur à ce seuil, répondent à un besoin d'un tel montant. Tel serait, par exemple, le cas d'un marché subséquent passé dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre dont la valeur estimée dépasserait ce seuil.
Ces obligations de dématérialisation n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures. La négociation implique nécessairement l'engagement de discussions entre l'acheteur et les candidats, dans le but d'obtenir de meilleures conditions de passation du marché. La négociation permet donc de recevoir et d'auditionner physiquement les candidats.
Ces auditions doivent alors se dérouler dans le respect des grands principes de la commande publique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Ainsi, dans le cadre d'une négociation avec plusieurs opérateurs, l'acheteur doit notamment veiller à ce que la concurrence entre les candidats ne soit pas faussée et, conformément à l'article 73-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la négociation doit être conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Sénat - R.M. N° 07086 - 2018-12-06
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