
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel les communes de 1 000 habitants et plus sont tenues de garantir, par l'application du principe de la représentation proportionnelle, l'expression pluraliste des élus au sein des différentes commissions municipales, y compris les commissions d'appel d'offres (CAO) prévues à l'article L. 1414-2 du même code qui ne disposent d'un pouvoir d'attribution que pour les seuls marchés passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens. Le législateur n'a pas entendu imposer une méthode de répartition des sièges en particulier, laissant ainsi aux communes la liberté de la déterminer sous réserve qu'elle respecte le principe de la représentation proportionnelle.
En revanche, les dispositions législatives du CGCT prévoient l'application d'un mode de scrutin spécifique à l'élection des membres de la CAO. En effet, l'article L. 1414-2 de ce code dispose que cette commission est composée et désignée dans les conditions prévues au II de l'article L. 1411-5 du même code relatif aux commissions de délégation de service public. Ainsi, les CAO des communes de 3 500 habitants et plus sont présidées par l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant et comprennent cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'article D. 1411-3 du CGCT précise en outre que cette élection se déroule au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Dès lors, compte tenu du nombre limité de membres de la CAO, il est possible que l'application du mode de scrutin proportionnel avec une répartition des sièges selon la méthode du plus fort reste ne permette pas à l'opposition municipale, si elle dispose d'un faible nombre d'élus au conseil municipal, d'être représentée dans cette commission.
Le mode de scrutin proportionnel propre à la désignation de la CAO peut ainsi faire obstacle à l'application du principe de l'expression pluraliste des élus prévu à l'article L. 2112-22 du CGCT. Pour autant, ce mode de scrutin permet, dans la plupart des cas, de désigner une CAO qui reflète la composition du conseil municipal. Il ne serait pas davantage souhaitable de permettre à ce dernier de déterminer librement le nombre de sièges au sein de la CAO dans la mesure où un nombre trop élevé de membres pourrait rendre plus complexe la constitution de cette commission. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de composition et d'élection des CAO.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31142 - 2020-09-22
En revanche, les dispositions législatives du CGCT prévoient l'application d'un mode de scrutin spécifique à l'élection des membres de la CAO. En effet, l'article L. 1414-2 de ce code dispose que cette commission est composée et désignée dans les conditions prévues au II de l'article L. 1411-5 du même code relatif aux commissions de délégation de service public. Ainsi, les CAO des communes de 3 500 habitants et plus sont présidées par l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant et comprennent cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'article D. 1411-3 du CGCT précise en outre que cette élection se déroule au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Dès lors, compte tenu du nombre limité de membres de la CAO, il est possible que l'application du mode de scrutin proportionnel avec une répartition des sièges selon la méthode du plus fort reste ne permette pas à l'opposition municipale, si elle dispose d'un faible nombre d'élus au conseil municipal, d'être représentée dans cette commission.
Le mode de scrutin proportionnel propre à la désignation de la CAO peut ainsi faire obstacle à l'application du principe de l'expression pluraliste des élus prévu à l'article L. 2112-22 du CGCT. Pour autant, ce mode de scrutin permet, dans la plupart des cas, de désigner une CAO qui reflète la composition du conseil municipal. Il ne serait pas davantage souhaitable de permettre à ce dernier de déterminer librement le nombre de sièges au sein de la CAO dans la mesure où un nombre trop élevé de membres pourrait rendre plus complexe la constitution de cette commission. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de composition et d'élection des CAO.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31142 - 2020-09-22
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