
L'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit qu'en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le Préfet mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Lorsqu'il prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.
En outre, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le Préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de crise dépassant les limites d'une commune, telle qu'une tempête, le préfet prend la direction des opérations de secours et peut être amené à prendre les mesures de police nécessaires au maintien de l'ordre public. Il lui appartient d'informer les maires des communes concernées des mesures prises.
Ces pouvoirs de police dévolus au Préfet ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent notamment d'aggraver les mesures prises au niveau départemental, si des circonstances propres à la commune le justifient.
Ainsi, sur ce fondement, un maire pourrait être amené à prendre des mesures exceptionnelles propres à assurer la sécurité publique, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées au risque identifié (CE, 10 mars 1995, n° 135563 ).
Toutefois, compte tenu du rôle du Préfet en matière de gestion de crise, il convient d'éviter les initiatives locales non coordonnées avec les services de l'Etat, notamment lorsque la crise, par sa nature et son ampleur comme c'est généralement le cas en matière d'événements climatiques, dépasse le territoire d'une seule commune.
Sénat - R.M. N° 14422 - 2020-08-13
En outre, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le Préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de crise dépassant les limites d'une commune, telle qu'une tempête, le préfet prend la direction des opérations de secours et peut être amené à prendre les mesures de police nécessaires au maintien de l'ordre public. Il lui appartient d'informer les maires des communes concernées des mesures prises.
Ces pouvoirs de police dévolus au Préfet ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent notamment d'aggraver les mesures prises au niveau départemental, si des circonstances propres à la commune le justifient.
Ainsi, sur ce fondement, un maire pourrait être amené à prendre des mesures exceptionnelles propres à assurer la sécurité publique, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées au risque identifié (CE, 10 mars 1995, n° 135563 ).
Toutefois, compte tenu du rôle du Préfet en matière de gestion de crise, il convient d'éviter les initiatives locales non coordonnées avec les services de l'Etat, notamment lorsque la crise, par sa nature et son ampleur comme c'est généralement le cas en matière d'événements climatiques, dépasse le territoire d'une seule commune.
Sénat - R.M. N° 14422 - 2020-08-13
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