
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ".
La délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.
En l'espèce, par une convention de mandat du 22 juillet 2002, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) s'est vu déléguer, par la commune de Béziers, la maîtrise d'ouvrage des travaux de restructuration de " l'îlot Maître D...", consistant notamment en la démolition d'immeubles de la rue MaîtreD.... La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.B..., architecte, et le lot relatif aux travaux de démolition a été attribué à la société Auxiliaire de démolition. La réception des travaux de démolition a été prononcée sans réserve le 6 juillet 2006 par la SEBLI. Mmes et M. G...et MmeC..., propriétaires d'immeubles situés à proximité du chantier, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à leur verser diverses sommes en réparation des dommages que ces travaux leur ont causés et d'enjoindre à la commune et à la SEBLI de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état initial de leurs biens.
La commune de Béziers se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant partiellement et réformant le jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier, notamment en portant les montants dus à Mmes et M. G...à 75 627 euros et à Mme C...à 259 694 euros, déduction faite des provisions déjà versées, et condamnant la commune de Béziers à garantir la SEBLI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Eu égard aux moyens soulevés par la requérante, son pourvoi doit être regardé comme ne tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SEBLI, devenue la société Viaterra.
En se bornant, pour juger que la SEBLI ne pouvait être condamnée à garantir la commune de Béziers des condamnations prononcées à son encontre, à relever que les agissements fautifs invoqués par la commune n'étaient pas assimilables à une fraude ou un dol sans préciser ces agissements ni rechercher si la SEBLI avait eu l'intention de dissimuler les désordres dont elle avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition le 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification juridique à laquelle a procédé la cour pour écarter l'existence d'une fraude ou d'un dol.
Conseil d'État N° 417966 - 2019-02-01
La délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.
En l'espèce, par une convention de mandat du 22 juillet 2002, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) s'est vu déléguer, par la commune de Béziers, la maîtrise d'ouvrage des travaux de restructuration de " l'îlot Maître D...", consistant notamment en la démolition d'immeubles de la rue MaîtreD.... La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.B..., architecte, et le lot relatif aux travaux de démolition a été attribué à la société Auxiliaire de démolition. La réception des travaux de démolition a été prononcée sans réserve le 6 juillet 2006 par la SEBLI. Mmes et M. G...et MmeC..., propriétaires d'immeubles situés à proximité du chantier, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Béziers et la SEBLI à leur verser diverses sommes en réparation des dommages que ces travaux leur ont causés et d'enjoindre à la commune et à la SEBLI de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état initial de leurs biens.
La commune de Béziers se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant partiellement et réformant le jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier, notamment en portant les montants dus à Mmes et M. G...à 75 627 euros et à Mme C...à 259 694 euros, déduction faite des provisions déjà versées, et condamnant la commune de Béziers à garantir la SEBLI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Eu égard aux moyens soulevés par la requérante, son pourvoi doit être regardé comme ne tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SEBLI, devenue la société Viaterra.
En se bornant, pour juger que la SEBLI ne pouvait être condamnée à garantir la commune de Béziers des condamnations prononcées à son encontre, à relever que les agissements fautifs invoqués par la commune n'étaient pas assimilables à une fraude ou un dol sans préciser ces agissements ni rechercher si la SEBLI avait eu l'intention de dissimuler les désordres dont elle avait eu connaissance avant la signature du procès-verbal de réception des travaux de démolition le 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification juridique à laquelle a procédé la cour pour écarter l'existence d'une fraude ou d'un dol.
Conseil d'État N° 417966 - 2019-02-01
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