
La sécurisation juridique des autorisations d’urbanisme demeure fragile et la lutte contre les recours abusifs un échec relatif, alors que le droit au recours effectif est pourtant toujours plus altéré. La complexité des textes et leur enchevêtrement ont fait du contentieux de l’urbanisme un véritable champ miné, dont la réalité se situe aux antipodes de la simplification souhaitée.
Le groupe de travail a exploré les modifications pouvant être apportées dans quatre directions :
- la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme ;
- la consolidation des autorisations existantes ;
- l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées ;
- l’amélioration de la sanction des recours abusifs.
Se trouvent ci-après rassemblées les 23 propositions faites par le groupe de travail et présentées au fil des quatre chapitres précédents :
1. La réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme
Mesure 1 : Indiquer sur l’autorisation ou sur le certificat délivré s’agissant des autorisations tacites la date d’affichage en mairie de la demande ou de la déclaration du pétitionnaire.
Mesure 2 : Supprimer l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis "la date d’affichage en mairie du permis".
Mesure 3 : Clarifier les règles relatives à l’appréciation de l’intérêt pour agir en visant les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol et en excluant la prise en compte des conséquences des travaux de chantier.
Mesure 4 : Imposer la production par le requérant, à peine d’irrecevabilité, des documents permettant d’apprécier son intérêt pour agir.
Mesures 5 à 7 : Limiter le référé suspension dans le temps, en ne l’autorisant que pendant un délai suivant la requête au fond/ Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, inscrire dans la loi une présomption d'urgence, dès l’octroi de l’autorisation/ Imposer, à peine de désistement d’office, la confirmation du maintien du recours au fond en cas de rejet de la demande de suspension pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux.
Mesure 8 : Instituer une cristallisation automatique des moyens.
Mesure 9 : Abroger L. 600-13 du CU sur la caducité des requêtes.
Mesure 10 : Imposer un délai de jugement pour certains projets.
Mesure 11 : Demander un rapport pour évaluer l’effet de la suppression de l’appel pour le jugement de certaines autorisations.
Mesure 12 : Rendre les règles spécifiques du contentieux de l’urbanisme applicables aux permis valant autorisation au titre d’une autre législation.
2. La consolidation des autorisations existantes
Mesure 13 : Sécuriser le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du sol en élargissant le champ des actes concernés par l’obligation de notification du recours ;
Mesure 14 : Donner une base légale à la délivrance d’une attestation de non retrait et de non recours contre les autorisations d’occupation du sol.
Mesure 15 : Inciter à la régularisation des permis sous l’égide du juge, par la voie de l’annulation partielle ou du sursis à statuer.
Mesure 16 : En cas de délivrance d’un permis modificatif ou de régularisation en cours d’instance, ne permettre de le contester que dans le cadre de cette instance.
Mesure 17 : Couper le lien entre illégalité du PLU et autorisations de construire ou permis d’aménager, lorsque l’illégalité du PLU n’affecte pas les règles applicables au projet.
Mesure 18 : Lever l’incertitude sur l’existence d’un risque pénal en cas d’exécution de travaux conformes à un permis devenu définitif, mais après l’annulation du PLU.
3. L’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées
Mesure 19 : Clarifier les règles de la prescription administrative en précisant la portée des termes "construction sans permis de construire".
Mesure 20 : Reconnaître au préfet un droit spécifique pour demander la démolition d’une construction.
Mesure 21 : Limiter à six mois le délai de contestation des constructions achevées.
4. La sanction plus efficace des recours abusifs
Mesure 22 : Modifier les conditions d’ouverture des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire.
Mesure 23 : Etendre l’encadrement du régime des transactions.
Ministre de la cohésion des territoires - 2018-01-11
Le groupe de travail a exploré les modifications pouvant être apportées dans quatre directions :
- la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme ;
- la consolidation des autorisations existantes ;
- l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées ;
- l’amélioration de la sanction des recours abusifs.
Se trouvent ci-après rassemblées les 23 propositions faites par le groupe de travail et présentées au fil des quatre chapitres précédents :
1. La réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme
Mesure 1 : Indiquer sur l’autorisation ou sur le certificat délivré s’agissant des autorisations tacites la date d’affichage en mairie de la demande ou de la déclaration du pétitionnaire.
Mesure 2 : Supprimer l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis "la date d’affichage en mairie du permis".
Mesure 3 : Clarifier les règles relatives à l’appréciation de l’intérêt pour agir en visant les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol et en excluant la prise en compte des conséquences des travaux de chantier.
Mesure 4 : Imposer la production par le requérant, à peine d’irrecevabilité, des documents permettant d’apprécier son intérêt pour agir.
Mesures 5 à 7 : Limiter le référé suspension dans le temps, en ne l’autorisant que pendant un délai suivant la requête au fond/ Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, inscrire dans la loi une présomption d'urgence, dès l’octroi de l’autorisation/ Imposer, à peine de désistement d’office, la confirmation du maintien du recours au fond en cas de rejet de la demande de suspension pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux.
Mesure 8 : Instituer une cristallisation automatique des moyens.
Mesure 9 : Abroger L. 600-13 du CU sur la caducité des requêtes.
Mesure 10 : Imposer un délai de jugement pour certains projets.
Mesure 11 : Demander un rapport pour évaluer l’effet de la suppression de l’appel pour le jugement de certaines autorisations.
Mesure 12 : Rendre les règles spécifiques du contentieux de l’urbanisme applicables aux permis valant autorisation au titre d’une autre législation.
2. La consolidation des autorisations existantes
Mesure 13 : Sécuriser le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du sol en élargissant le champ des actes concernés par l’obligation de notification du recours ;
Mesure 14 : Donner une base légale à la délivrance d’une attestation de non retrait et de non recours contre les autorisations d’occupation du sol.
Mesure 15 : Inciter à la régularisation des permis sous l’égide du juge, par la voie de l’annulation partielle ou du sursis à statuer.
Mesure 16 : En cas de délivrance d’un permis modificatif ou de régularisation en cours d’instance, ne permettre de le contester que dans le cadre de cette instance.
Mesure 17 : Couper le lien entre illégalité du PLU et autorisations de construire ou permis d’aménager, lorsque l’illégalité du PLU n’affecte pas les règles applicables au projet.
Mesure 18 : Lever l’incertitude sur l’existence d’un risque pénal en cas d’exécution de travaux conformes à un permis devenu définitif, mais après l’annulation du PLU.
3. L’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées
Mesure 19 : Clarifier les règles de la prescription administrative en précisant la portée des termes "construction sans permis de construire".
Mesure 20 : Reconnaître au préfet un droit spécifique pour demander la démolition d’une construction.
Mesure 21 : Limiter à six mois le délai de contestation des constructions achevées.
4. La sanction plus efficace des recours abusifs
Mesure 22 : Modifier les conditions d’ouverture des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire.
Mesure 23 : Etendre l’encadrement du régime des transactions.
Ministre de la cohésion des territoires - 2018-01-11
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire