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Urbanisme et aménagement

Droit de préemption fréquemment contourné au moyen de donations fictives

Article ID.CiTé du 03/10/2016


Il est indispensable d'instituer dans le code de l'urbanisme un droit de préemption pour les donations. Les évolutions introduites récemment dans le code de l'urbanisme et dans le code rural et de la pêche maritime répondent en grande partie à cette volonté.


1/ En premier lieu, le code de l'urbanisme prévoit que le droit de préemption urbain et le droit de préemption en zone d'aménagement différé peuvent porter sur les donations. En effet, selonl'article L. 213-1-1 dudit code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 Alur, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, "sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 231-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : 
-entre ascendants et descendants ; 
-entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 
-entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 
-entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants". 

2/ En deuxième lieu, le code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption des SAFER peut porter sur les cessions entre vifs à titre gratuit. En effet, selon l'article L. 143-16 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 précitée, "sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : 
- entre ascendants et descendants ; 
- entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
 - entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 
- entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants". 

3/ Enfin, l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit une obligation d'information des SAFER pour toutes les cessions entre vifs, conclues à titre onéreux mais également à titre gratuit portant sur les biens mobiliers et immobiliers relevant de leur ressort. Il est de surcroît prévu au deuxième alinéa de cet article, que les SAFER puissent, dans un délai de six mois, demander aux tribunaux de grande instance d'annuler toute cession conclue à titre gratuit, si elles estiment que la cession aurait dû être notifiée en tant que cession à titre onéreux, ou de les déclarer acquéreurs aux lieu et place du tiers.

Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 08615 
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008615.html




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