
Pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, la décision de préemption vise à permettre la réalisation d'un projet d'environ 170 logements dont au moins 25 % de logements sociaux et des commerces dans le cadre du projet de la commune de requalifier le secteur en lien avec la mise en service de la future gare du " Grand Paris Express ", conformément à la convention d'intervention foncière conclue le 17 janvier 2020 entre la commune, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'absence de projet suffisamment précis, s'inscrivant dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement, et de l'insuffisance de l'intérêt général auquel il répond, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Conseil d'État N° 442155 - 2020-11-25
En l'espèce, la décision de préemption vise à permettre la réalisation d'un projet d'environ 170 logements dont au moins 25 % de logements sociaux et des commerces dans le cadre du projet de la commune de requalifier le secteur en lien avec la mise en service de la future gare du " Grand Paris Express ", conformément à la convention d'intervention foncière conclue le 17 janvier 2020 entre la commune, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'absence de projet suffisamment précis, s'inscrivant dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement, et de l'insuffisance de l'intérêt général auquel il répond, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Conseil d'État N° 442155 - 2020-11-25
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision