
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Par ailleurs, lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
En l'espèce, pour tenter d'établir son intérêt à agir à l'encontre de la convention signée par l'EPCI, une société de transports fait valoir en premier lieu que cette convention aurait dû prendre la forme d'un marché public et non d'une délégation de service public, et que ce marché aurait dû, en application du code des marchés publics, être alloti, ce qui lui aurait permis de se porter candidate pour certains des lots, faute de quoi elle justifie d'un intérêt lésé.
Toutefois, qu'il s'agisse d'un marché ou d'une délégation de service public, elle pouvait en tout état de cause former un groupement afin d'être en mesure de se porter candidate, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir tenté de faire ; de même il est constant qu'elle n'a pas retiré le dossier de consultation avant la date limite de remise des offres, et n'a en aucun moment manifesté sa volonté de déposer une offre.
Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le choix de recourir à une délégation de service public plutôt qu'à un marché public l'aurait privée de la possibilité de se porter candidate à l'attribution de la convention litigieuse et l'aurait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour qu'elle justifie d'un intérêt à agir à son encontre, alors qu'il ressort par ailleurs de son objet social qu'elle est spécialisée dans le " transport touristique, scolaire " et la " location d'autocars ", et non dans les réseaux de transport urbain .
A noter >> Si la société de transports invoque ensuite sa qualité de contribuable, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les conséquences directes de la convention litigieuse sur les finances de la collectivité seraient d'une importance telle qu'elles lui confèreraient un intérêt à agir.
CAA de PARIS N° 17PA23679 - 2020-07-07
Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Par ailleurs, lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
En l'espèce, pour tenter d'établir son intérêt à agir à l'encontre de la convention signée par l'EPCI, une société de transports fait valoir en premier lieu que cette convention aurait dû prendre la forme d'un marché public et non d'une délégation de service public, et que ce marché aurait dû, en application du code des marchés publics, être alloti, ce qui lui aurait permis de se porter candidate pour certains des lots, faute de quoi elle justifie d'un intérêt lésé.
Toutefois, qu'il s'agisse d'un marché ou d'une délégation de service public, elle pouvait en tout état de cause former un groupement afin d'être en mesure de se porter candidate, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir tenté de faire ; de même il est constant qu'elle n'a pas retiré le dossier de consultation avant la date limite de remise des offres, et n'a en aucun moment manifesté sa volonté de déposer une offre.
Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le choix de recourir à une délégation de service public plutôt qu'à un marché public l'aurait privée de la possibilité de se porter candidate à l'attribution de la convention litigieuse et l'aurait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour qu'elle justifie d'un intérêt à agir à son encontre, alors qu'il ressort par ailleurs de son objet social qu'elle est spécialisée dans le " transport touristique, scolaire " et la " location d'autocars ", et non dans les réseaux de transport urbain .
A noter >> Si la société de transports invoque ensuite sa qualité de contribuable, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les conséquences directes de la convention litigieuse sur les finances de la collectivité seraient d'une importance telle qu'elles lui confèreraient un intérêt à agir.
CAA de PARIS N° 17PA23679 - 2020-07-07
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