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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Entretien des cours d'eau - Responsabilité de l'Etat du fait de la carence fautive du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police

Article ID.CiTé du 25/08/2020



Entretien des cours d'eau - Responsabilité de l'Etat du fait de la carence fautive du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police
L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que : " le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives (...) " et l'article L. 215-4 du même code pose le principe de l'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains, en précisant, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, que : " (...) L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique (...) notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ". Enfin, l'article L. 215-16 du même code dispose que : " Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé ".

Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (...) ". Et aux termes de l'article L. 215-12 du même code : " Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ".

Ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété, l'article L. 215-16 du même code permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge. Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement citées au point 3, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code.

Par suite, en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.

En l'espèce
, pour juger que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison d'une carence du préfet de l'Aube dans l'usage de ses pouvoirs de police, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que celle-ci ne pouvait résulter que d'une faute lourde commise par le préfet en n'usant pas des pouvoirs généraux de substitution qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à la suite d'un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d'utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu'elle tient des dispositions de l'article L. 215-16 du code de l'environnement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la responsabilité de l'Etat n'était pas susceptible d'être engagée pour une faute commise par le préfet de l'Aube dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, la cour a commis une erreur de droit. La société Les Vigneux est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à raison de la carence alléguée du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police.

Conseil d'État N° 425969 - 2020-07-22
 




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