
L'aménagement du territoire et la protection du patrimoine archéologique constituent deux missions de service public qui, loin d'être opposées, doivent être mises en œuvre en concertation et dans le respect des intérêts légitimes de l'une et de l'autre. Les outils d'aménagement du territoire, d'abord, et singulièrement les documents d'urbanisme, autorisent à avoir une démarche d'aménagement qui, dès sa conception, recherche à éviter l'atteinte au patrimoine archéologique. Lorsque cet objectif ne peut être atteint, l'État est amené à prendre des mesures d'archéologie préventive, dans un souci, comme le code du patrimoine le précise, de conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
L'archéologie préventive ne s'oppose ainsi pas à la réalisation de travaux ou d'aménagements, ni à la destruction des vestiges archéologiques qu'ils entraînent.
Elle organise leur étude préalable lorsqu'aucune autre solution d'implantation de l'aménagement ne permet d'éviter qu'il leur soit porté atteinte. Pour ce faire, l'aménageur peut d'abord anticiper le dépôt officiel d'une demande d'autorisation d'aménagement par le biais d'une demande d'examen préalable de son projet auprès du préfet de région, afin de savoir s'il est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Il peut ensuite, le cas échéant, formuler une demande volontaire de réalisation d'un diagnostic. Cette démarche prévue par le code du patrimoine permet de reconnaître l'éventuelle présence de vestiges archéologiques avant la finalisation des dossiers en intégrant pleinement les procédures d'archéologie préventive dans le planning général des projets d'aménagement.
Afin de garantir la préservation du patrimoine archéologique découvert et éviter la réalisation de fouilles préventives d'un coût très important, l'aménageur peut, en outre, se rapprocher du service régional de l'archéologie compétent pour envisager l'éventuel déplacement des aménagements sur des terrains dépourvus de vestiges, ou bien la mise en œuvre de mesures de modification de la consistance des projets. Dans les cas où aucune solution d'évitement ne peut être retenue, les fouilles préventives sont directement financées par l'aménageur, maître d'ouvrage des opérations. Conformément au principe porté par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, conclue en 1992, la France a mis en place un dispositif de financement de l'archéologie préventive qui repose essentiellement sur les maîtres d'ouvrage des aménagements. Ceux-ci sont assujettis, sous certaines conditions, au paiement de la redevance d'archéologie préventive qui permet de mutualiser le coût des diagnostics et d'alimenter le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ils assument également le coût des fouilles, mais peuvent toutefois bénéficier, sous certaines conditions, d'aides financières attribuées par le FNAP. Selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, "les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux".
Deux types de soutien financier sont possibles.
D'une part, le FNAP assure, de plein droit, la prise en charge totale ou partielle du coût des opérations de fouilles préventives induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces aménagements sont réalisés dans le cadre de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. D'autre part, le FNAP peut verser des subventions (plafonnées à 50 % du coût de l'opération) pour des opérations de fouilles préventives rendues nécessaires par d'autres types d'aménagements dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'éligibilité. Le fait qu'une commune soit située en zone de revitalisation rurale est un critère qui rentre en ligne de compte dans l'attribution d'une subvention.
Enfin, il est important de noter que cette prise en charge partielle vise également à protéger le patrimoine de ces communes en mettant en avant une approche raisonnée de sa conservation et dans l'objectif de leur permettre sa valorisation dans les conditions les plus favorables pour la collectivité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9000 - 2018-10-09
L'archéologie préventive ne s'oppose ainsi pas à la réalisation de travaux ou d'aménagements, ni à la destruction des vestiges archéologiques qu'ils entraînent.
Elle organise leur étude préalable lorsqu'aucune autre solution d'implantation de l'aménagement ne permet d'éviter qu'il leur soit porté atteinte. Pour ce faire, l'aménageur peut d'abord anticiper le dépôt officiel d'une demande d'autorisation d'aménagement par le biais d'une demande d'examen préalable de son projet auprès du préfet de région, afin de savoir s'il est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Il peut ensuite, le cas échéant, formuler une demande volontaire de réalisation d'un diagnostic. Cette démarche prévue par le code du patrimoine permet de reconnaître l'éventuelle présence de vestiges archéologiques avant la finalisation des dossiers en intégrant pleinement les procédures d'archéologie préventive dans le planning général des projets d'aménagement.
Afin de garantir la préservation du patrimoine archéologique découvert et éviter la réalisation de fouilles préventives d'un coût très important, l'aménageur peut, en outre, se rapprocher du service régional de l'archéologie compétent pour envisager l'éventuel déplacement des aménagements sur des terrains dépourvus de vestiges, ou bien la mise en œuvre de mesures de modification de la consistance des projets. Dans les cas où aucune solution d'évitement ne peut être retenue, les fouilles préventives sont directement financées par l'aménageur, maître d'ouvrage des opérations. Conformément au principe porté par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, conclue en 1992, la France a mis en place un dispositif de financement de l'archéologie préventive qui repose essentiellement sur les maîtres d'ouvrage des aménagements. Ceux-ci sont assujettis, sous certaines conditions, au paiement de la redevance d'archéologie préventive qui permet de mutualiser le coût des diagnostics et d'alimenter le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ils assument également le coût des fouilles, mais peuvent toutefois bénéficier, sous certaines conditions, d'aides financières attribuées par le FNAP. Selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, "les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux".
Deux types de soutien financier sont possibles.
D'une part, le FNAP assure, de plein droit, la prise en charge totale ou partielle du coût des opérations de fouilles préventives induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces aménagements sont réalisés dans le cadre de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. D'autre part, le FNAP peut verser des subventions (plafonnées à 50 % du coût de l'opération) pour des opérations de fouilles préventives rendues nécessaires par d'autres types d'aménagements dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'éligibilité. Le fait qu'une commune soit située en zone de revitalisation rurale est un critère qui rentre en ligne de compte dans l'attribution d'une subvention.
Enfin, il est important de noter que cette prise en charge partielle vise également à protéger le patrimoine de ces communes en mettant en avant une approche raisonnée de sa conservation et dans l'objectif de leur permettre sa valorisation dans les conditions les plus favorables pour la collectivité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9000 - 2018-10-09
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