
Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que l'existence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En l'espèce, le préfet, par trois arrêtés, a déclaré d'utilité publique les acquisitions, soit à l'amiable soit par voie de l'expropriation, nécessaires au projet de poste de refoulement sur la commune et a institué au bénéfice du syndicat des servitudes sur fonds privé pour le projet de régularisation des servitudes de canalisation d'eau sur les parcelles en litige.
Une régularisation appropriée est donc en cours et cette circonstance fait à elle seule obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés.
En outre il n'est pas sérieusement contesté en appel que la démolition, qui ferait obstacle à la poursuite de l'activité de l'unité de traitement des eaux, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.
Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
CAA de PARIS N° 17PA22280 - 2019-10-24
En l'espèce, le préfet, par trois arrêtés, a déclaré d'utilité publique les acquisitions, soit à l'amiable soit par voie de l'expropriation, nécessaires au projet de poste de refoulement sur la commune et a institué au bénéfice du syndicat des servitudes sur fonds privé pour le projet de régularisation des servitudes de canalisation d'eau sur les parcelles en litige.
Une régularisation appropriée est donc en cours et cette circonstance fait à elle seule obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés.
En outre il n'est pas sérieusement contesté en appel que la démolition, qui ferait obstacle à la poursuite de l'activité de l'unité de traitement des eaux, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.
Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
CAA de PARIS N° 17PA22280 - 2019-10-24
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire