
Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et soumises à déclaration préalable dans les secteurs protégés visés à l'article R. 421-11 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-8, la dispense de formalité ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres ne doivent pas respecter les règles d'urbanisme ou les dispositions des documents d'urbanisme.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles relatives à leur implantation. L'absence de respect de ces règles constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 02966 - 2018-10-04
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-8, la dispense de formalité ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres ne doivent pas respecter les règles d'urbanisme ou les dispositions des documents d'urbanisme.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles relatives à leur implantation. L'absence de respect de ces règles constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 02966 - 2018-10-04
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