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Sécurité civile - Secours

J.O. / Classement des services départementaux d'incendie et de secours

Article ID.CiTé du 09/04/2015



Arrêté du 20 mars 2015 portant classement des services départementaux d'incendie et de secours
>> Selon l'article R.1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, les SDIS sont classés en cinq catégories.
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent.
L'arrêté du 2 août 2001  fixe les critères de classement des SDIS
Le classement défini à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué à partir de critères cotés dans les conditions suivantes :
-la population du département établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur une cotation de 1 à 16 ;
-les contributions, participations et subventions ordinaires inscrites à la section de fonctionnement du budget du service départemental d'incendie et de secours, sur une cotation de 1 à 16, au vu du dernier compte administratif connu ;
-les effectifs des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8 ;
-les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8.
JORF n°0083 du 9 avril 2015 - texte n° 33 - NOR: INTE1506098A




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