Arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et des régisseurs
>> Article 5 - En application de l'article 19 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'exclusion des déficits résultant :
- d'un détournement de fonds publics ;
- d'un paiement non libératoire ;
- de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du régisseur.
>> Article 6 - En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.
JORF n°0043 du 20 février 2015 page - texte n° 21 - NOR: FCPE1504083A
>> Article 5 - En application de l'article 19 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'exclusion des déficits résultant :
- d'un détournement de fonds publics ;
- d'un paiement non libératoire ;
- de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du régisseur.
>> Article 6 - En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.
JORF n°0043 du 20 février 2015 page - texte n° 21 - NOR: FCPE1504083A
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