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Marchés publics - DSP - Achats

J.O. / L'économie circulaire et la commande publique (loi relative à la transition énergétique)

Article ID.CiTé du 13/08/2015



Application des lois >> L'économie circulaire ne se réduit pas à une définition ou à un objectif. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte la décline dans le droit de la commande publique.

Il convient tout d'abord de noter que l'article L.541-1 du code de l'environnement précisera désormais: "La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage."

L'article 19 ter de la loi relative à la transition énergétique modifie la rédaction de l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

"I. - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire."

Pour mémoire, le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dispose : "Le montant prévu à l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à cent millions d'euros hors taxe". Un seuil qui demeure très haut.

SELARL Gossement Avocats - 2015-07-23




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