LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Parmi les dispositions concernant directement les collectivités locales:
Art. 2 - Pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- Compensation financière des transferts de compétences
- Fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- Compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
- Compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'Art. 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national."
Art. 3 - Prélèvement sur le produit des sommes versées par les sociétés d'autoroutes
Art. 5 - Compte d'affectation spéciale intitulé : "Transition énergétique". - Création et gestion de ce compte
Art. 15 Prise en charge par l'employeur des déplacements en vélo: le19° ter de l'Art. 81 du code général des impôts est modifié :
Art. 45 - Réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR)
Art. 48 - Révision des valeurs locatives des locaux professionnels dont l’application est prévue en 2017
Art. 50 - Dispositions financières concernant la région D'ÎLE-DE-France
Art. 51 - Modifications de la gestion du cadastre
Art. 52 - Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée - Nouvelle rédaction du code général des impôts
Art. 53 et 54 - Harmonisation fiscale lors de la création d’une commune nouvelle
Art. 55 - Part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement applicable à la métropole du Grand Paris qu'à compter du 1er janvier 2017
Art. 56 - Fiscalité de l'aménagement - droit de reprise de l'administration fiscale
Art. 57 - Réforme de la TEOM
Art. 58 - Impôts locaux - Modifications de l'Art. 1636 B nonies du code général des impôts
Art. 59 - taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire: transmission par l'administration fiscale de la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique
Art. 60 I. - Après le V de l'Art. L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :"V bis. - A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds unequote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'Art. 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés."
II. - Le II de l'Art. 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
Art. 62 - Correctif au dispositif de majoration de la taxe sur le foncier non bâti en zone tendue
Art. 65 - Transmission d’information entre les services de l’Etat au sujet du FCTVA
Art. 67 à 69 - Octroi de mer
Art. 70 - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Prélèvement affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales.
Art. 71 - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité
Art. 73 - La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
Art. 94 - Dons reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme
Art. 95 - Propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes - taxe foncière
Art. 106 - Garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023,
Art. 112 - en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.
Art. 114 - Neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipement (Art. L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales complété par un 17° ainsi rédigé :"17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées."
Art. 116 - Aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile
Art. 119 - Financement d'interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant
Art. 120 - Fonds de soutien à l'organisation des activités périscolaires - Prise en compte des élèves des écoles privées sous contrat lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 - texte n° 2 - NOR: FCPX1525022L
Loi de finances rectificative pour 2015 - Le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions qui concernent directement les collectivités locales
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-726 DC - 2015-12-29
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