Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
>> Le décret modifie les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu'ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d'une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.
Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d'inscription d'un test sur la liste.
JORF n°0029 du 4 février 2015 page 1660 - texte n° 17 - NOR: INTV1426025D
Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions d'inscription de tests linguistiques sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
JORF n°0029 du 4 février 2015 page 1662 - texte n° 30 - NOR: INTV1501893A
>> Le décret modifie les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu'ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d'une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations.
Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d'inscription d'un test sur la liste.
JORF n°0029 du 4 février 2015 page 1660 - texte n° 17 - NOR: INTV1426025D
Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions d'inscription de tests linguistiques sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
JORF n°0029 du 4 février 2015 page 1662 - texte n° 30 - NOR: INTV1501893A
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