
Arrêté du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l'article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France)
>> Considérant les difficultés éprouvées par les autorités organisatrices de la mobilité en région pour maintenir l'offre de transport en commun, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la baisse de fréquentation consécutive à la crise sanitaire
Article 1 - Les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II de ce même article, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues au présent arrêté.
L'aide peut bénéficier, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, aux collectivités et à leurs groupements qui sont autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.
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Article 2 - Pour bénéficier de l'aide, les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et les communes, mentionnées au II de ce même article, doivent organiser, à la date de leur demande, un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur leur ressort territorial.
Pour bénéficier de l'aide, toute région agissant au titre du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, doit avoir créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de la communauté de communes pour laquelle elle est compétente.
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Article 3 - Le plafond de l'aide exceptionnelle est de 100 millions d'euros, dont la répartition est la suivante :
- 80 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
- 20 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transport en commun recourant à une autre énergie.
Chaque organisme demandeur ne peut bénéficier que d'une de ces deux enveloppes, celle qui lui est la plus favorable.
Sont prises en compte les productions kilométriques totales 2022, dont le haut-le-pied, des services de transport public collectif, énumérés à l'article L. 1231-1-1 du code de transport, organisés par la commune ou l'autorité organisatrice de la mobilité au titre du I ou du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, intégralement dans le ressort territorial au sein duquel elle est compétente.
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Article 4 - La demande d'aide comporte notamment :
1° Le nom de l'organisme demandeur mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
3° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transport en commun recourant à une autre énergie ;
4° Si la demande est déposée par une région, la liste des communautés de communes où elle a créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de celles-ci.
Le service instructeur de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités se réserve le droit de solliciter du demandeur toute pièce supplémentaire qu'il juge utile à l'instruction du dossier.
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Article 5 - En cas de délégation de compétence, l'autorité organisatrice de la mobilité délégante est la seule compétente pour déposer une demande d'aide.
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Article 6 - Les demandes sont déposées, jusqu'au 31 mai 2023 à 23 h 59, par voie électronique via le formulaire disponible sur le site internet démarches-simplifiées
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Article 7 - Le montant et les bénéficiaires de l'aide exceptionnelle objet du présent arrêté sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Un montant minimal d'aide peut être déterminé.
JORF n°0095 du 22 avril 2023 - NOR : TRET2310017A
>> Considérant les difficultés éprouvées par les autorités organisatrices de la mobilité en région pour maintenir l'offre de transport en commun, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la baisse de fréquentation consécutive à la crise sanitaire
Article 1 - Les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II de ce même article, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues au présent arrêté.
L'aide peut bénéficier, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, aux collectivités et à leurs groupements qui sont autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.
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Article 2 - Pour bénéficier de l'aide, les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et les communes, mentionnées au II de ce même article, doivent organiser, à la date de leur demande, un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur leur ressort territorial.
Pour bénéficier de l'aide, toute région agissant au titre du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, doit avoir créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de la communauté de communes pour laquelle elle est compétente.
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Article 3 - Le plafond de l'aide exceptionnelle est de 100 millions d'euros, dont la répartition est la suivante :
- 80 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
- 20 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transport en commun recourant à une autre énergie.
Chaque organisme demandeur ne peut bénéficier que d'une de ces deux enveloppes, celle qui lui est la plus favorable.
Sont prises en compte les productions kilométriques totales 2022, dont le haut-le-pied, des services de transport public collectif, énumérés à l'article L. 1231-1-1 du code de transport, organisés par la commune ou l'autorité organisatrice de la mobilité au titre du I ou du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, intégralement dans le ressort territorial au sein duquel elle est compétente.
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Article 4 - La demande d'aide comporte notamment :
1° Le nom de l'organisme demandeur mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
3° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transport en commun recourant à une autre énergie ;
4° Si la demande est déposée par une région, la liste des communautés de communes où elle a créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de celles-ci.
Le service instructeur de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités se réserve le droit de solliciter du demandeur toute pièce supplémentaire qu'il juge utile à l'instruction du dossier.
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Article 5 - En cas de délégation de compétence, l'autorité organisatrice de la mobilité délégante est la seule compétente pour déposer une demande d'aide.
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Article 6 - Les demandes sont déposées, jusqu'au 31 mai 2023 à 23 h 59, par voie électronique via le formulaire disponible sur le site internet démarches-simplifiées
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Article 7 - Le montant et les bénéficiaires de l'aide exceptionnelle objet du présent arrêté sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Un montant minimal d'aide peut être déterminé.
JORF n°0095 du 22 avril 2023 - NOR : TRET2310017A
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