
Avis n° 2023-1559 du 20 juillet 2023 concernant les projets de décret et d'arrêté relatifs à la supervision technique de l'acheminement des communications d'urgence
>> Le projet de décret définit les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont chargés de mettre en place une « supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence ».
Il ajoute deux nouveaux articles après l'article D. 98-8-8 du CPCE.
Le nouvel article D. 98-8-9 du CPCE précise que ces opérateurs sont tenus, d'une part, de réaliser des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence qu'ils acheminent et, d'autre part, de mettre en place des alertes, qui se fondent sur des seuils significatifs de prise en charge des communications d'urgence. Ces seuils sont adaptés à la volumétrie acheminée par l'opérateur ainsi qu'à la fréquence de la mesure.
Le nouvel article D. 98-8-10 du CPCE prévoit que ces mêmes opérateurs transmettent au ministre chargé des communications électroniques l'ensemble de ces données, ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère « significatif » des seuils d'alerte et de la fréquence de mesure retenues par les opérateurs. Il confère également au ministre le droit de faire réviser ces seuils et cette fréquence aux opérateurs concernés s'il estime que le caractère « significatif » n'est pas avéré.
-----------------------
S'agissant du projet d'arrêté, l'article 1 définit les indicateurs qui doivent être surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9. Il précise que les statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence sont transmises mensuellement au ministre dont il définit un modèle qui figure en annexe. L'article 1 précise également que la mesure à adopter pour la mise en place des alertes est « le nombre de prise avec réponse au sens de la Recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 ».
L'article 2 du projet d'arrêté précise que la mise en place d'alertes porte sur les communications d'urgence dirigées vers les quatre numéros 15, 17, 18 et 112. Il définit en outre des seuils d'exonération en dessous desquels la mise en place d'alertes n'est pas demandée aux opérateurs. Ceux-ci sont fixés à 2 millions d'utilisateurs finals, et à 250 000 utilisateurs finals dans l'ensemble des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 3 du projet d'arrêté précise que la mise en place des statistiques mensuelles entre en vigueur le 1er janvier 2024.
JORF n°0209 du 9 septembre 2023 - NOR : ARTT2324230V
>> Le projet de décret définit les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont chargés de mettre en place une « supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence ».
Il ajoute deux nouveaux articles après l'article D. 98-8-8 du CPCE.
Le nouvel article D. 98-8-9 du CPCE précise que ces opérateurs sont tenus, d'une part, de réaliser des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence qu'ils acheminent et, d'autre part, de mettre en place des alertes, qui se fondent sur des seuils significatifs de prise en charge des communications d'urgence. Ces seuils sont adaptés à la volumétrie acheminée par l'opérateur ainsi qu'à la fréquence de la mesure.
Le nouvel article D. 98-8-10 du CPCE prévoit que ces mêmes opérateurs transmettent au ministre chargé des communications électroniques l'ensemble de ces données, ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère « significatif » des seuils d'alerte et de la fréquence de mesure retenues par les opérateurs. Il confère également au ministre le droit de faire réviser ces seuils et cette fréquence aux opérateurs concernés s'il estime que le caractère « significatif » n'est pas avéré.
-----------------------
S'agissant du projet d'arrêté, l'article 1 définit les indicateurs qui doivent être surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9. Il précise que les statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence sont transmises mensuellement au ministre dont il définit un modèle qui figure en annexe. L'article 1 précise également que la mesure à adopter pour la mise en place des alertes est « le nombre de prise avec réponse au sens de la Recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 ».
L'article 2 du projet d'arrêté précise que la mise en place d'alertes porte sur les communications d'urgence dirigées vers les quatre numéros 15, 17, 18 et 112. Il définit en outre des seuils d'exonération en dessous desquels la mise en place d'alertes n'est pas demandée aux opérateurs. Ceux-ci sont fixés à 2 millions d'utilisateurs finals, et à 250 000 utilisateurs finals dans l'ensemble des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 3 du projet d'arrêté précise que la mise en place des statistiques mensuelles entre en vigueur le 1er janvier 2024.
JORF n°0209 du 9 septembre 2023 - NOR : ARTT2324230V
Dans la même rubrique
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
-
Doc - Les formations militaires en charge de la sécurité civile
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
-
Actu - Vigicrues renforce ses outils pour mieux anticiper les inondations
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics