
Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
>> Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 111-62 du code de l'urbanisme est de 1 000 * P €/MWc installé pour les installations d'une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l'installation, et à 10 000 €/MWc au-delà.
L'article A. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
« Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant. »
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Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :
1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.
JORF n°0160 du 7 juillet 2024 - NOR : ECOR2404313A
>> Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 111-62 du code de l'urbanisme est de 1 000 * P €/MWc installé pour les installations d'une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l'installation, et à 10 000 €/MWc au-delà.
L'article A. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
« Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant. »
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Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :
1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.
JORF n°0160 du 7 juillet 2024 - NOR : ECOR2404313A
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