
Décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme
>> Le législateur a réintroduit la possibilité pour les titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles de faire usage de ce droit dans les zones de préemption situées au sein d'anciens périmètres sensibles institués par l'Etat avant la création de la compétence des départements en matière d'espaces naturels sensibles par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement.
L'article L. 215-4-1 issu de la loi « Climat et résilience » prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Le décret prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme
Publics concernés : départements, au titre de la compétence qui leur est dévolue au titre de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme en matière d'espaces naturels sensibles, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, parcs nationaux et régionaux, communes et établissements publics de coopération intercommunales susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption au sein des espaces naturels sensibles.
JORF n°0289 du 14 décembre 2023 - NOR : TREL2317122D
>> Le législateur a réintroduit la possibilité pour les titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles de faire usage de ce droit dans les zones de préemption situées au sein d'anciens périmètres sensibles institués par l'Etat avant la création de la compétence des départements en matière d'espaces naturels sensibles par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement.
L'article L. 215-4-1 issu de la loi « Climat et résilience » prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Le décret prévoit que la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l'Etat avant 1985, s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme
Publics concernés : départements, au titre de la compétence qui leur est dévolue au titre de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme en matière d'espaces naturels sensibles, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, parcs nationaux et régionaux, communes et établissements publics de coopération intercommunales susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption au sein des espaces naturels sensibles.
JORF n°0289 du 14 décembre 2023 - NOR : TREL2317122D
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire