
Arrêté du 13 juin 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
>> La commission prévue à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d'équivalence », est composée :
- du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;
- du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;
- du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;
- du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers.
- La commission délibère valablement si au moins trois des membres la composant sont présents.
- Le président de la commission peut convoquer, en qualité d'expert, toutes les personnes dont l'audition lui apparaît utile.
Ces personnes assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur expertise a été sollicitée. Elles n'ont pas voix délibérative.
L'arrêté du 7 avril 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
JORF n°0139 du 17 juin 2022 - NOR : INTE2217251A
>> La commission prévue à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d'équivalence », est composée :
- du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;
- du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;
- du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;
- du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers.
- La commission délibère valablement si au moins trois des membres la composant sont présents.
- Le président de la commission peut convoquer, en qualité d'expert, toutes les personnes dont l'audition lui apparaît utile.
Ces personnes assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur expertise a été sollicitée. Elles n'ont pas voix délibérative.
L'arrêté du 7 avril 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
JORF n°0139 du 17 juin 2022 - NOR : INTE2217251A
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