
Arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
>> Cet arrêté prévoit des distances de sécurité de 10 mètres, non réductibles, lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de distance de sécurité spécifique.
I. - Après l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un article 14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5. »
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II. - Après l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré une annexe 5 ainsi rédigée :
« ANNEXE 5 - USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1
Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Publics concernés : les personnes mentionnées au III du L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ; les personnes travaillant régulièrement à proximité des zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques ; les titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché, de permis de commerce parallèle et d'expérimentation pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants ; les utilisateurs de ces produits et les travailleurs agricoles.
JORF n°0068 du 21 mars 2023 - NOR : AGRG2301359A
>> Cet arrêté prévoit des distances de sécurité de 10 mètres, non réductibles, lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de distance de sécurité spécifique.
I. - Après l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un article 14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5. »
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II. - Après l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré une annexe 5 ainsi rédigée :
« ANNEXE 5 - USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1
Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Publics concernés : les personnes mentionnées au III du L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ; les personnes travaillant régulièrement à proximité des zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques ; les titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché, de permis de commerce parallèle et d'expérimentation pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants ; les utilisateurs de ces produits et les travailleurs agricoles.
JORF n°0068 du 21 mars 2023 - NOR : AGRG2301359A
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