
Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> Le décret du 1er juin 2021 susvisé est modifié :
Fin du couvre-feu dans certains départements des Outre mers
1° A l'article 4 , les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, » sont supprimés ;
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2° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
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3° Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé ;
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4° Le VII de l'article 15 est abrogé ;
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Distanciation physique - Suppression pour les télésièges
5° Au 2° de l'article 18, les mots : « lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide » sont supprimés ;
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6° L'article 40 est modifié :
a) Les mots : « Jusqu'au 15 février 2022 inclus, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
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Etablissements sportifs
7° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;
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Espaces divers, culture et loisirs
8° Les I et II de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
« II. - Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. »
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Suppression du port du masque au sein des établissements, lieux, services et événements où la présentation de documents est obligatoire
9° L'article 47-1 est modifié :
a) Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables au sein des établissements, lieux, services et événements où la présentation des documents mentionnés aux I et I bis est exigée, à l'exception de ceux relevant des 9° et 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient. » ;
b) Le VI devient un VII.
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Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
JORF n°0048 du 26 février 2022 - NOR : SSAZ2206679D
>> Le décret du 1er juin 2021 susvisé est modifié :
Fin du couvre-feu dans certains départements des Outre mers
1° A l'article 4 , les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, » sont supprimés ;
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2° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
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3° Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé ;
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4° Le VII de l'article 15 est abrogé ;
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Distanciation physique - Suppression pour les télésièges
5° Au 2° de l'article 18, les mots : « lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide » sont supprimés ;
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6° L'article 40 est modifié :
a) Les mots : « Jusqu'au 15 février 2022 inclus, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
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Etablissements sportifs
7° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;
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Espaces divers, culture et loisirs
8° Les I et II de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
« II. - Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. »
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Suppression du port du masque au sein des établissements, lieux, services et événements où la présentation de documents est obligatoire
9° L'article 47-1 est modifié :
a) Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables au sein des établissements, lieux, services et événements où la présentation des documents mentionnés aux I et I bis est exigée, à l'exception de ceux relevant des 9° et 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient. » ;
b) Le VI devient un VII.
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Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
JORF n°0048 du 26 février 2022 - NOR : SSAZ2206679D
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