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Sécurité civile - Secours

JORF - Intervention des SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé - Convention définissant les conditions de prise en charge par les sociétés concessionnaires

Article ID.CiTé du 19/07/2022



JORF - Intervention des SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé - Convention définissant les conditions de prise en charge par les sociétés concessionnaires
Arrêté du 13 juillet 2022 relatif à l'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé et aux conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération

>> La convention visée au 
III de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est conclue dans chaque département entre le service d'incendie et de secours et chaque société concessionnaire d'autoroutes concernée, dans le respect des modalités d'intervention et de prise en charge déterminées dans le modèle type annexé au présent arrêté.

L'arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


JORF n°0165 du 19 juillet 2022 - NOR : IOME2217919A



Article L1424-42 - III - L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.

 




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