
Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires)
>> Ce texte modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.
Il étend également la suppression du degré d'appel pour des contentieux liés :
- aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN).
Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l'offre de logements et le renouvellement urbain.
Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables jusqu'au 31 décembre 2027.
Le texte modifie enfin les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme.
Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; juridictions administratives ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif en droit de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
JORF n°146 du 25 juin 2022 - NOR : TREL2138193D
>> Ce texte modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.
Il étend également la suppression du degré d'appel pour des contentieux liés :
- aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN).
Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l'offre de logements et le renouvellement urbain.
Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables jusqu'au 31 décembre 2027.
Le texte modifie enfin les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme.
Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; juridictions administratives ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif en droit de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
JORF n°146 du 25 juin 2022 - NOR : TREL2138193D
Dans la même rubrique
-
Juris - Annulation de l’autorisation d’exploiter un parc éolien se situant au sein ou à proximité d’un grand nombre de zones de protection ou d’inventaire identifiées pour leurs enjeux de conservation des oiseaux
-
Juris - Construction non conforme - Présence de personnes non habilitées lors d'une visite domiciliaire en urbanisme : violation des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme
-
Juris - Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales