
Décret n° 2024-1244 du 30 décembre 2024 relatif aux délais d'orientation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi
>> Ce texte prévoit que le contrat d'engagement doit être élaboré et signé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation au demandeur d'emploi.
Il prévoit que ce délai est interrompu lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation à la suite du diagnostic global de situation réalisée par l'organisme référent prévu au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou en cours d'accompagnement. Il fixe également à six semaines le délai au terme duquel le président du conseil départemental doit orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active vers un organisme référent.
En outre, il précise les conditions permettant de porter à douze mois le délai au terme duquel la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active bénéficiant de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et l'organisme référent. Enfin, il précise que, pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à compter du 1er janvier 2025, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé à deux ans, un contrat d'engagement.
Publics concernés : personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active, opérateur France Travail, missions locales, Cap emploi, conseils départementaux et leurs délégataires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2025.
JORF n°0309 du 31 décembre 2024 - NOR : TSSD2416580D
>> Ce texte prévoit que le contrat d'engagement doit être élaboré et signé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation au demandeur d'emploi.
Il prévoit que ce délai est interrompu lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation à la suite du diagnostic global de situation réalisée par l'organisme référent prévu au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou en cours d'accompagnement. Il fixe également à six semaines le délai au terme duquel le président du conseil départemental doit orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active vers un organisme référent.
En outre, il précise les conditions permettant de porter à douze mois le délai au terme duquel la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active bénéficiant de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et l'organisme référent. Enfin, il précise que, pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à compter du 1er janvier 2025, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé à deux ans, un contrat d'engagement.
Publics concernés : personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active, opérateur France Travail, missions locales, Cap emploi, conseils départementaux et leurs délégataires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2025.
JORF n°0309 du 31 décembre 2024 - NOR : TSSD2416580D
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