
Arrêté du 22 mai 2023 portant application de l'article 3 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat
>> En application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 mars 2023 susvisé, les opérations de dépenses hors marchés publics des entités publiques visées à l'article 2 du même décret, pouvant être exécutées par carte d'achat, sont :
1° Le paiement des taxes et de la redevance sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
2° Le paiement de la redevance pour la délivrance des certificats qualité de l'air des véhicules ;
3° Les achats de timbres fiscaux ;
4° La prise en charge des amendes encourues pour des infractions au code de la route dans les conditions définies par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.
-----------------------------
Article 2 du décret du 27 mars 2023
1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;
3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;
4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.
-----------------------------
Dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 mars 2023
Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d'achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : ECOE2309365A
>> En application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 mars 2023 susvisé, les opérations de dépenses hors marchés publics des entités publiques visées à l'article 2 du même décret, pouvant être exécutées par carte d'achat, sont :
1° Le paiement des taxes et de la redevance sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
2° Le paiement de la redevance pour la délivrance des certificats qualité de l'air des véhicules ;
3° Les achats de timbres fiscaux ;
4° La prise en charge des amendes encourues pour des infractions au code de la route dans les conditions définies par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.
-----------------------------
Article 2 du décret du 27 mars 2023
1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;
3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;
4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.
-----------------------------
Dernier alinéa de l'article 3 du décret du 27 mars 2023
Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d'achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : ECOE2309365A
Dans la même rubrique
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne
-
Juris - Jusqu’à quand la CRC peut-elle adresser des observations de gestion aux communes avant les municipales ?
-
RM - Répartition de la dotation de solidarité urbaine au sein d'une même cité ouvrière s'étendant sur plusieurs communes
-
Doc - « Le soutien aux objectifs de développement durable constitue pour Sfil un “fil vert” stratégique. » - Rapport de Développement Durable 2024