
Décret n° 2023-144 du 1er mars 2023 relatif au seuil d'émission des ordres de recouvrer, pris par application de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
>> L'alinéa 2 de l'article 192 du décret susmentionné autorise les ordonnateurs des organismes qui en relèvent à ne pas émettre un ordre de recouvrer lorsque la créance correspondante n'atteint pas un seuil financier établi par décision de l'organe délibérant concerné, dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Le décret fixe le montant de ce plafond à 50 euros.
Publics concernés : les organismes soumis à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Cet article dépend du titre III de ce décret et s’applique aux organismes mentionnés à son article 3, soit les personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1 er ainsi que les personnes morales mentionnées aux 5° et 6° sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts :
4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ;
6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ;
Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus.
JORF n°0052 du 2 mars 2023 - NOR : ECOE2304666D
>> L'alinéa 2 de l'article 192 du décret susmentionné autorise les ordonnateurs des organismes qui en relèvent à ne pas émettre un ordre de recouvrer lorsque la créance correspondante n'atteint pas un seuil financier établi par décision de l'organe délibérant concerné, dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Le décret fixe le montant de ce plafond à 50 euros.
Publics concernés : les organismes soumis à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Cet article dépend du titre III de ce décret et s’applique aux organismes mentionnés à son article 3, soit les personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1 er ainsi que les personnes morales mentionnées aux 5° et 6° sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts :
4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ;
6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ;
Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus.
JORF n°0052 du 2 mars 2023 - NOR : ECOE2304666D
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