
Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables
>> Cette ordonnance porte la prise en charge partielle par l'État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables.
L'article 1er crée un article L. 111-111 au sein d'une nouvelle section dans le titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, relative à la conversion des réseaux de distribution de GPL dans les ZNI, qui prévoit :
- la conversion des usages du GPL, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) du volet prévu au 6° du II de l'article L. 141-5 ;
- une prise en charge partielle par l'Etat des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que des déficits d'exploitation du service, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat, et de l'inscription dans la PPE d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux. Cet accord comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Il définit les conditions de l'intervention financière de l'Etat qui ne peut excéder une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il fixe les modalités selon lesquelles la commune rend compte de l'avancement de la conversion énergétique sur son territoire ainsi que les conditions du versement des aides financières de l'Etat ;
- une évaluation annuelle de l'exécution technique et financière par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), de tout contrat de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux communes, aux autorités compétentes de l'Etat.
L'article 2 prévoit le financement d'actions de maîtrise de la demande (MDE) au titre du dispositif prévu à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, sur la base des consommations constatées en GPL converties en équivalent électrique.
L'article 3 procède à l'extension des missions de la CRE, qui :
- évalue la conversion des usages des réseaux de GPL à l'électricité ou aux énergies renouvelables ;
- est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;
- émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire.
L'article 4 prévoit, le cas échéant, l'ajout dans les PPE prévues à l'article L. 141-5 du code de l'énergie un volet lié à la conversion des usages du GPL, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet définit un calendrier prévisionnel de conversion des usages et fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de GPL qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038. Cette date de fin d'exploitation initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la PPE si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite, sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 ne puisse excéder vingt ans.
JORF n°0137 du 15 juin 2022 - NOR : ENER2211643R
>> Cette ordonnance porte la prise en charge partielle par l'État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables.
L'article 1er crée un article L. 111-111 au sein d'une nouvelle section dans le titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, relative à la conversion des réseaux de distribution de GPL dans les ZNI, qui prévoit :
- la conversion des usages du GPL, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) du volet prévu au 6° du II de l'article L. 141-5 ;
- une prise en charge partielle par l'Etat des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que des déficits d'exploitation du service, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat, et de l'inscription dans la PPE d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux. Cet accord comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Il définit les conditions de l'intervention financière de l'Etat qui ne peut excéder une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il fixe les modalités selon lesquelles la commune rend compte de l'avancement de la conversion énergétique sur son territoire ainsi que les conditions du versement des aides financières de l'Etat ;
- une évaluation annuelle de l'exécution technique et financière par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), de tout contrat de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux communes, aux autorités compétentes de l'Etat.
L'article 2 prévoit le financement d'actions de maîtrise de la demande (MDE) au titre du dispositif prévu à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, sur la base des consommations constatées en GPL converties en équivalent électrique.
L'article 3 procède à l'extension des missions de la CRE, qui :
- évalue la conversion des usages des réseaux de GPL à l'électricité ou aux énergies renouvelables ;
- est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;
- émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire.
L'article 4 prévoit, le cas échéant, l'ajout dans les PPE prévues à l'article L. 141-5 du code de l'énergie un volet lié à la conversion des usages du GPL, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet définit un calendrier prévisionnel de conversion des usages et fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de GPL qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038. Cette date de fin d'exploitation initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la PPE si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite, sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 ne puisse excéder vingt ans.
JORF n°0137 du 15 juin 2022 - NOR : ENER2211643R
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