
Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
>> Le 13° de l'article L. 80 B du LPF, issu des dispositions du 4° de l'article 6 de l'ordonnance du 14 juin 2022 n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, prévoit une procédure de rescrit applicable aux projets de construction et d'aménagements d'une surface taxable supérieure à 50 000 m2.
Tout redevable de bonne foi concerné par un tel projet peut en effet demander à l'administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d'aménagement, et ce avant même d'avoir déposé sa demande de permis de construire ou d'aménager.
Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de cette procédure en précisant le lieu du dépôt de la demande de rescrit, son contenu ainsi que le décompte du délai de trois mois prescrit à l'administration pour y répondre.
Publics concernés : les redevables de la taxe d'aménagement mentionnés à l'article 1635 quater C du code général des impôts (CGI).
JORF n°0247 du 23 octobre 2022 - NOR : ECOE2221556D
>> Le 13° de l'article L. 80 B du LPF, issu des dispositions du 4° de l'article 6 de l'ordonnance du 14 juin 2022 n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, prévoit une procédure de rescrit applicable aux projets de construction et d'aménagements d'une surface taxable supérieure à 50 000 m2.
Tout redevable de bonne foi concerné par un tel projet peut en effet demander à l'administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d'aménagement, et ce avant même d'avoir déposé sa demande de permis de construire ou d'aménager.
Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de cette procédure en précisant le lieu du dépôt de la demande de rescrit, son contenu ainsi que le décompte du délai de trois mois prescrit à l'administration pour y répondre.
Publics concernés : les redevables de la taxe d'aménagement mentionnés à l'article 1635 quater C du code général des impôts (CGI).
JORF n°0247 du 23 octobre 2022 - NOR : ECOE2221556D
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