
Arrêté du 30 juin 2023 fixant le montant de l'indemnité de mobilisation opérationnelle versée aux sapeurs-pompiers professionnels
>> Le taux horaire brut maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle définie aux articles 6-8 et 6-9 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé, selon le grade, à Afficher le tableau
Le montant de l'indemnité de mobilisation opérationnelle est déterminé par l'application à la durée de la mobilisation du taux horaire brut maximum applicable au grade de l'agent concerné.
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Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé à seize fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de renfort effectif.
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Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-9 précité est fixé à dix fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de mobilisation préventive effective.
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L'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts est abrogé.
JORF n°0151 du 1 juillet 2023 - NOR : IOME2231706A
>> Le taux horaire brut maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle définie aux articles 6-8 et 6-9 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé, selon le grade, à Afficher le tableau
Le montant de l'indemnité de mobilisation opérationnelle est déterminé par l'application à la durée de la mobilisation du taux horaire brut maximum applicable au grade de l'agent concerné.
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Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé à seize fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de renfort effectif.
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Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-9 précité est fixé à dix fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de mobilisation préventive effective.
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L'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts est abrogé.
JORF n°0151 du 1 juillet 2023 - NOR : IOME2231706A
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