
Arrêté du 2 juillet 2024 relatif à la régulation temporaire de l'accès aux urgences
>> L'accueil physique prévu au 1° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est réalisé par un professionnel de santé ou par une personne titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence mentionnée à l'article D. 6311-19 du même code.
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de la réorientation est assurée.
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique précise l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut excéder trois mois renouvelables une fois après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale.
L'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par son médecin traitant ou un médecin libéral.
L'arrêté fait l'objet d'une information
- de la population incluant une diffusion sur le site internet de l'agence régionale de santé,
- de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale,
- du ou des services d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du même code,
- du ou des services d'aide médicale urgente mentionnés au 1° de l'article R. 6123-1 du même code du territoire,
- des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée,
- des établissements de santé du territoire,
- de l'union régionale des médecins libéraux
- et du conseil départemental de l'ordre des médecins.
JORF n°0157 du 4 juillet 2024 - NOR : TSSH2418412A
>> L'accueil physique prévu au 1° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est réalisé par un professionnel de santé ou par une personne titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence mentionnée à l'article D. 6311-19 du même code.
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de la réorientation est assurée.
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique précise l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut excéder trois mois renouvelables une fois après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale.
L'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par son médecin traitant ou un médecin libéral.
L'arrêté fait l'objet d'une information
- de la population incluant une diffusion sur le site internet de l'agence régionale de santé,
- de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale,
- du ou des services d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du même code,
- du ou des services d'aide médicale urgente mentionnés au 1° de l'article R. 6123-1 du même code du territoire,
- des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée,
- des établissements de santé du territoire,
- de l'union régionale des médecins libéraux
- et du conseil départemental de l'ordre des médecins.
JORF n°0157 du 4 juillet 2024 - NOR : TSSH2418412A
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