
Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles
>> Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, les catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l'article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :
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1° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Article L313-12 - I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
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2° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie ;
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3° Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
JORF n°0054 du 5 mars 2024 - NOR : TSSA2402181A
>> Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, les catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l'article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :
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1° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Article L313-12 - I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
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2° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie ;
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3° Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
JORF n°0054 du 5 mars 2024 - NOR : TSSA2402181A
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