
Arrêté du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> L'arrêté du 1er juin est ainsi modifié
2° Les a à d du 3° du V de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
« b) Un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
« c) Un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« d) Un membre d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
« e) Un sapeur-sauveteur des formations militaires de la sécurité civile titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
« f) Tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
« g) Les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
« h) Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
« i) Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO). »
JORF n°0024 du 29 janvier 2022 - NOR : SSAZ2203184A
>> L'arrêté du 1er juin est ainsi modifié
2° Les a à d du 3° du V de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
« b) Un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
« c) Un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« d) Un membre d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
« e) Un sapeur-sauveteur des formations militaires de la sécurité civile titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
« f) Tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
« g) Les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
« h) Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
« i) Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO). »
JORF n°0024 du 29 janvier 2022 - NOR : SSAZ2203184A
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