
Avis « doctrine d'usage portant sur l'usage des drones dans le cadre de la prévention des risques naturels et technologiques »
>> En application de l'article L. 125-2-2, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
1° Les niveaux d'eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d'une inondation ainsi que la délimitation d'emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d'eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;
2° Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d'anticiper la survenue d'un phénomène volcanique ;
3° Les incendies ; (…)
5° Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;
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La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré un cadre législatif pour l'utilisation de drones par :
- les agents de l'Etat et des collectivités territoriales concourant à la connaissance et la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux (l'article L. 125-2-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 22 août 2021) ;
- les agents de contrôle des ICPE et des ouvrages hydrauliques L. 171-5-2 du code de l'environnement issu de l'article 282 de la loi du 22 août 2021 précitée.
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Ces deux dispositions prévoient que l'enregistrement des images lors des opérations de survol n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par décret et font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement. Les articles R. 172-16 et R. 563-27 du code l'environnement, créés par le décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques, définissent les cas d'usage de ces aéronefs et les modalités d'encadrement complémentaires à ces dispositions législatives et prévoient une doctrine d'usage qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce décret.
JORF n°0241 du 17 octobre 2023 - NOR : TREP2326397V
>> En application de l'article L. 125-2-2, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
1° Les niveaux d'eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d'une inondation ainsi que la délimitation d'emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d'eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;
2° Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d'anticiper la survenue d'un phénomène volcanique ;
3° Les incendies ; (…)
5° Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;
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La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré un cadre législatif pour l'utilisation de drones par :
- les agents de l'Etat et des collectivités territoriales concourant à la connaissance et la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux (l'article L. 125-2-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 22 août 2021) ;
- les agents de contrôle des ICPE et des ouvrages hydrauliques L. 171-5-2 du code de l'environnement issu de l'article 282 de la loi du 22 août 2021 précitée.
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Ces deux dispositions prévoient que l'enregistrement des images lors des opérations de survol n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par décret et font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement. Les articles R. 172-16 et R. 563-27 du code l'environnement, créés par le décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques, définissent les cas d'usage de ces aéronefs et les modalités d'encadrement complémentaires à ces dispositions législatives et prévoient une doctrine d'usage qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce décret.
JORF n°0241 du 17 octobre 2023 - NOR : TREP2326397V
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