La circulaire n° DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 du 5 avril 2012 attaquée est illégale en tant qu'elle dispose, à son point 1.1.1, que : " pour l'exercice 2012, vous veillerez à ne pas signer de convention pluriannuelle prévoyant un changement d'option tarifaire vers l'option tarif global " et, à son point 3.3, que le renouvellement des conventions tripartites doit intervenir à option tarifaire constante en 2012 et que le renouvellement de la convention d'un EHPAD ayant opté pour l'option tarifaire partielle ne peut donner lieu à un changement d'option tarifaire ;
Les organisations requérantes sont fondées à en demander l'annulation dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes dirigés contre les mêmes dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
La circulaire du 15 mars 2013 attaquée dispose, en son point 1.2, que " Cette médicalisation doit s'effectuer à option tarifaire constante, comme depuis 2011. Il convient ainsi de ne pas signer de nouvelles conventions tripartites prévoyant le passage au tarif global et de maintenir l'option tarifaire en vigueur pour toute la durée de la convention " ; que ces dispositions méconnaissent, pour LES motifs indiqués au point 7, les dispositions de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ;
Par suite, les fédérations et association requérantes sont fondées à soutenir que la circulaire attaquée est sur ce point illégale et à en demander l'annulation dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leurs requêtes dirigés contre les mêmes dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
>> L'avant-dernier alinéa du paragraphe 1.1.1 et le septième alinéa du paragraphe 3.3 de la circulaire du 5 avril 2012 et le cinquième alinéa du paragraphe 1.2 de la circulaire du 15 mars 2013 sont annulés, de même que LES décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre, dans la même mesure.
Conseil d'État N° 362767 - 2014-10-15
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