Attendu qu'ayant relevé que le portail automatique à l'entrée des garages souterrains constituait un élément d'équipement commun dont les frais devaient être répartis en fonction du critère d'utilité en application de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, et souverainement retenu que la mise en place d'un portail automatique présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de l'immeuble où se trouvait le local poubelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une clause du règlement de copropriété, a pu en déduire que la répartition des charges relatives à l'installation et à l'entretien de ce portail automatique entre tous les copropriétaires en fonction de la quote-part de parties communes afférentes à chaque lot était conforme au critère d'utilité de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et débouter M. X... de sa demande d'annulation des décisions 4.1, 4.2 et 5 de l'assemblée générale du 14 juin 2011
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-19282 - 2014-09-23
Répartition, vote et paiement des charges de copropriété
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2590.xhtml
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