
L'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l'intercommunalité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation.
Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.
Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
En l'espèce, la circonstance qu'aucune observation n'ait été consignée sur le registre, que seulement une cinquantaine de personnes aient été présentes à la réunion publique, et que seulement une centaine de demandes individuelles écrites aient été réceptionnées en mairie, ne suffit pas à traduire une absence de respect des modalités de la concertation telles que fixées par la délibération du 26 juin 2014. Par suite le moyen tiré de ce que la concertation préalable aurait été irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique (…) une centaine d'observations ont été consignées sur le registre papier d'enquête, 94 sur le registre dématérialisé et de nombreuses demandes écrites individuelles ont été reçues à la mairie. Dans ces conditions, et alors que comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les dispositions précitées des articles L. 123-13 et R. 123-13 du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur de recevoir toute personne qui formulerait une demande en ce sens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique aurait été irrégulière du fait que de nombreuses personnes n'ont pu être reçues par le commissaire enquêteur.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00185 - 2023-12-06
Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.
Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
En l'espèce, la circonstance qu'aucune observation n'ait été consignée sur le registre, que seulement une cinquantaine de personnes aient été présentes à la réunion publique, et que seulement une centaine de demandes individuelles écrites aient été réceptionnées en mairie, ne suffit pas à traduire une absence de respect des modalités de la concertation telles que fixées par la délibération du 26 juin 2014. Par suite le moyen tiré de ce que la concertation préalable aurait été irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique (…) une centaine d'observations ont été consignées sur le registre papier d'enquête, 94 sur le registre dématérialisé et de nombreuses demandes écrites individuelles ont été reçues à la mairie. Dans ces conditions, et alors que comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les dispositions précitées des articles L. 123-13 et R. 123-13 du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur de recevoir toute personne qui formulerait une demande en ce sens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique aurait été irrégulière du fait que de nombreuses personnes n'ont pu être reçues par le commissaire enquêteur.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00185 - 2023-12-06
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